Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042006681
- Date
- 5 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de réserver des emplois permanents à des agents stagiaires révélée par le courriel du 6 mai 2020 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de publier l'ensemble de ces postes, sous une astreinte dont il fixera le montant ainsi que la date d'effet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir et de sa capacité à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la publication des résultats du mouvement des agents stagiaires pour la rentrée scolaire prochaine est prévue pour la semaine du 18 au 22 mai 2020, qu'elle entrainera un préjudice pour ces agents qui ne bénéficieront que d'une affectation précaire puisqu'illégale, qu'elle empêchera les agents titulaires d'obtenir les postes occupés par ces agents stagiaires et leur fera ainsi perdre une chance d'obtenir une mutation sur un poste correspondant davantage à leur situation personnelle ou familiale et qu'il sera quasi impossible et extrêmement chaotique de revenir à la situation initiale en cas d'annulation de décision contestée : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à la consultation préalable du comité technique ministériel, alors qu'elle est prise pour l'application des dispositions statutaires prévoyant un égal accès aux emplois vacants et ajoute au statut des personnels d'éducation et d'enseignement du ministère de l'agriculture ; - elle méconnaît la circulaire SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 organisant le mouvement, l'obligation de publication des vacances d'emplois et le principe d'égal accès aux emplois publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour établir l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision révélée par un courriel du 6 mai 2020 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation l'informant que 19 postes n'avaient pas été publiés dans le cadre de la campagne annuelle de mobilité des agents et seraient de fait proposés en priorité aux fonctionnaires stagiaires en instance de titularisation, le syndicat requérant fait valoir que, d'une part, il en résulte une restriction des possibilités de voeux d'affectation offertes aux agents titulaires et que, d'autre part, les décisions définitives sur le mouvement des agents en vue de la prochaine rentrée scolaire doivent intervenir entre le 18 et le 22 mai 2020. Il ressort toutefois des termes mêmes, non contestés sur ce point, de la décision critiquée que les postes concernés, qui résultent, au moins pour une partie d'entre eux, de vacances d'emplois survenues postérieurement à la publication des postes ouverts à la mobilité le 23 janvier 2020, ne représentent qu'une faible proportion des 413 postes vacants publiés dans les trois corps de fonctionnaire concernés. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne peut être regardé comme établissant que la décision qu'il attaque porte aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence susceptible de justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence figurant à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042006681
Données disponibles
- Texte intégral
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