Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 18 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041897161
- Date
- 18 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, M. H..., M. F... E..., l'association amis de la province de France de l'institut du Christ roi souverain prêtre, M. B... C..., M. A... G..., la congrégation religieuse La Fraternité Saint Vincent Ferrier et M. D... I... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'elles interdisent dans les lieux de culte tout rassemblement ou réunion et y limite les cérémonies funéraires à vingt personnes ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de culte et, notamment, d'enjoindre au gouvernement d'adopter, dans un délai de 24 heures, les dispositions et mesures provisoires et proportionnées de nature à permettre, sans attendre la fin du mois de mai, l'exercice du culte dans le respect des recommandations et normes sanitaires, sous la seule responsabilité des propriétaires et affectataires des édifices cultuels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le culte public a cessé depuis deux mois, que les fidèles catholiques ont cessé de recevoir les sacrements, notamment celui de la communion, qu'il n'y a plus de quêtes le dimanche qui permettent aux ministres du culte de vivre, de pourvoir aux besoins du culte et au fonctionnement des maisons dont ils ont la charge, que la fête de l'Ascension doit avoir lieu le 21 mai 2020 et que l'interdiction générale et absolue des cultes n'est pas suffisamment justifiée par des considérations sanitaires ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le maintien de l'interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte pour une durée indéterminée n'est pas strictement nécessaire, proportionné et approprié aux circonstances de temps et de lieu dès lors que des mesures d'organisation relativement simples rendraient possible le respect des règles de sécurité sanitaire, que si les réunions de moins de dix personnes sont possibles dans l'espace public et dans les espaces privés, rien ne justifie de les interdire dans les lieux de culte, que si les cérémonies funéraires sont autorisées avec moins de vingt personnes, rien ne justifie de refuser que les cultes puissent se tenir avec moins de vingt personnes, et que les églises ne sont pas des lieux clos mais de vastes bâtiments ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et de non-discrimination, au détriment des croyants, dès lors que, par ailleurs, sont autorisées des activités moins essentielles pour nombre de citoyens ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de laïcité dès lors que, pour le justifier, le gouvernement a jugé de la nécessité du culte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 mai 2020, à 14 heures 30 : - Me Le Bret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres ; - le représentant de l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres demandent, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020. 3. Dès lors que ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, les conclusions présentées à leur encontre sont privées d'objet. Les conclusions tendant à enjoindre au Premier ministre d'autoriser les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ont, par ailleurs, été reprises, dans la requête présentée sous le n° 440531. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la présente requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 18 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041897161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel