Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 18 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041897160
- Date
- 18 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), M. D... B..., Mme C... A... et M. E... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir, à compter de ce jour, le principe de l'autorisation des rassemblements et réunions dans les établissements de culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction frappant les cultes depuis le 17 mars est prolongée par les dispositions contestées pour une durée indéterminée et qu'ils ont le besoin spirituel d'assister à la messe et de recevoir les sacrements de l'église ; - les dispositions contestées portent porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le maintien de l'interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte pour une durée indéterminée, qui n'est accompagné d'aucune faculté de dérogation au profit du représentant de l'Etat dans le département, en fonction des circonstances locales n'est pas proportionné dès lors que des mesures d'organisation relativement simples rendraient possible le respect des règles de sécurité sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les demandes sont irrecevables eu égard à l'office du juge du référé-liberté et, à titre subsidiaire, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association AGRIF et autres et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 mai 2020, à 14 heures 30 : - Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'AGRIF et autres ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'association AGRIF et autres demandent, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020. 3. Dès lors que ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, les conclusions présentées à leur encontre sont privées d'objet. Les conclusions tendant à enjoindre au Premier ministre d'autoriser les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ont, par ailleurs, été reprises, dans la requête présentée sous le n° 440550. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la présente requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par l'association AGRIF et autres au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par l'association AGRIF et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 18 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041897160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel