Conseil d'État
Conseil d'État — 14 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808384
- Date
- 14 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article. R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté porte gravement atteinte à l'égalité de traitement entre individus, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'exercer et d'entreprendre, au droit au respect de la vie privée et au droit à la santé et que cette situation devient catastrophique pour la majorité des français ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'égalité de traitement entre individus, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'exercer et d'entreprendre, au droit au respect de la vie privée et au droit à la santé, en ce qu'il impose à une catégorie de la population de rester enfermée ; - l'état d'urgence sanitaire est disproportionné compte tenu de la situation du pays. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, ainsi que tout regroupement avec la possibilité, pour le représentant de l'État dans le département d'adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l'exigent. Les effets de ce décret ont été prolongés jusqu'au 15 avril 2020 par un décret n° 2020-344 du 27 mars 2020. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, M. A... se borne à soutenir que le décret contesté porte gravement atteinte à l'égalité de traitement entre individus, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'exercer et d'entreprendre, au droit au respect de la vie privée et au droit à la santé et que cette situation devient catastrophique pour la majorité des français. 5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles aux vues desquelles le décret contesté a été pris et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, et d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache aux mesures de confinement prises, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 522-1 et R. 522-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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