Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 27 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041800414
- Date
- 27 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 3 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fenua Communication demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer la " loi du pays " n° 2019-24 LP/APF du 28 novembre 2019 portant dispositif d'aide pour la prise en charge des dépenses d'acheminement des quotidiens édités et imprimés à Tahiti à destination des îles de la Polynésie française non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule, son article 1er et son article 74 ; - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, maître des requêtes ; Considérant ce qui suit : 1. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 28 novembre 2019, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, une " loi du pays " portant dispositif d'aide pour la prise en charge des dépenses d'acheminement des quotidiens édités et imprimés à Tahiti à destination des îles de la Polynésie française, qui a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française, à titre d'information, le 6 décembre 2019. La société Fenua Communication, éditrice du quotidien gratuit Tahiti Infos, a saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions du II de l'article 176 de la loi organique, d'une requête tendant à ce que cette " loi du pays " soit déclarée non conforme au bloc de légalité défini au III de cet article. 2. Contrairement à ce que la Polynésie française soutient en défense, la société Fenua Communication, en sa qualité de société de presse polynésienne, justifie d'un intérêt à contester la légalité de la " loi du pays " fixant les conditions d'octroi d'une aide aux opérateurs économiques de ce secteur. 3. L'article LP 1 de la " loi du pays " contestée dispose : " Dans le but d'encourager la diffusion et la pratique de la lecture des quotidiens édités et imprimés à Tahiti dans l'ensemble des archipels de la Polynésie française, les dépenses d'acheminement des quotidiens à destination des îles sont prises en charge dans les conditions fixées par la présente loi du pays. (...) ". Aux termes de l'article LP 2 : " Sont éligibles au présent dispositif les sociétés commerciales établies sur l'île de Tahiti et justifiant d'une activité principale d'édition de journaux et de périodiques relevant des codes 5813Z et 5814Z de la nomenclature d'activités française (NAF). ". Aux termes de l'article LP 3 : " La prise en charge concerne les dépenses d'acheminement suivantes : - le fret aérien pour les îles autres que Moorea, desservies par des sociétés de transport aérien ; - le fret maritime pour l'île de Moorea, acheminé par des sociétés titulaires d'une licence d'exploitation ; - les frais de distribution entre les lieux d'arrivée sur l'île et les points de distribution des quotidiens. ". L'article LP 6 dispose : " En contrepartie de la prise en charge prévue aux articles (...) ci-dessus, pour chaque quotidien édité et imprimé à Tahiti, le tarif est identique sur l'ensemble des îles de la Polynésie française. ". 4. En premier lieu, la société requérante soutient qu'en concevant l'aide instituée par la " loi du pays " contestée au bénéfice du seul opérateur recourant actuellement au fret aérien pour la desserte des îles autres que Moorea, la Polynésie française a méconnu le principe d'égalité de traitement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante est éligible, pour la diffusion de son quotidien gratuit Tahiti Infos, au bénéfice de cette aide. Elle peut bénéficier, dans les mêmes conditions que la société éditrice de La Dépêche de Tahiti, d'une prise en charge de l'acheminement par fret aérien de Tahiti Infos, notamment en vue d'étendre sa diffusion dans les îles de la Polynésie française les plus éloignées, qui ne peuvent pas toutes bénéficier d'un acheminement quotidien de la presse du jour par d'autres voies que le fret aérien. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si la société requérante fait valoir que l'aide prévue par les dispositions litigieuses a été exclusivement conçue en fonction des besoins de la Société d'Information et de Communication (SIC), éditrice du quotidien La Dépêche de Tahiti, qui est seule à avoir choisi l'acheminement par fret aérien vers les îles autres que Moorea, pour un coût correspondant exactement au montant prévisionnel de la subvention prévue pour chaque opérateur et si elle soutient par suite que cette aide a été instituée dans le seul but de venir en aide à cette société, après son placement en redressement judiciaire par un jugement du 11 juin 2018 du tribunal de commerce de Papeete, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge des dépenses d'acheminement des quotidiens, à laquelle la société requérante est éligible ainsi qu'il a été dit au point précédent, vise à encourager la diffusion et la pratique de la lecture des quotidiens édités et imprimés à Tahiti dans l'ensemble des archipels de la Polynésie française et à préserver ainsi le pluralisme de la presse. Il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de la loi de pays contestée, qui poursuit un objectif d'intérêt général, n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fenua Communication doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Fenua Communication est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fenua Communication et au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des Outre-mer, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 27 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041800414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel