Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041782273
- Date
- 23 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a refusé la demande d'autorisation de travaux de la société Building Investments Group en vue de la transformation d'un immeuble situé 270 avenue du Président Wilson en établissement recevant du public. Par une ordonnance n° 1914121 du 26 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier et 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Building Investments Group et de l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, par un arrêté du 18 septembre 2019, le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l'Etat, a refusé à la société civile immobilière Building Investments Group une autorisation de travaux pour transformer un immeuble situé 270 avenue du Président Wilson, à Saint-Denis, en établissement recevant du public afin de le mettre à la disposition de l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris. La société civile immobilière Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Elles se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 26 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande. 2. Le premier alinéa de l'article R. 522-11 du code de justice administrative dispose que : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". 3. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que la société Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris ont demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2019 du maire de Saint-Denis par une requête conjointe. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, le juge des référés était tenu d'indiquer dans son ordonnance que la demande était présentée au nom de l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris. L'ordonnance attaquée qui se borne, au titres des parties, à mentionner le nom de la société Building Investments Group sans faire mention de celui de l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris méconnaît donc les dispositions précitées de l'article R. 742-2 du code de justice administrative et est, pour ce motif, entachée d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 26 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à la société Building Investments Group et l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Building Investments Group, l'association Eglise de Scientology et Celebrity Centre du Grand Paris, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041782273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel