Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041781340
- Date
- 25 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier ministre de sa demande d'abrogation de l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le décret n° 70-301 du 3 avril 1970 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., recruté par la bourse de travail de Paris, établissement public de la ville de Paris à caractère administratif, pour exercer les fonctions de conseiller en droit du travail sous un contrat à durée indéterminée à temps non complet conclu le 1er décembre 2008, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à cette demande. 2. Aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I - La Ville de Paris ainsi que ses établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Ces personnels sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à la collectivité et aux établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux. / (...) / II - Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. / Lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial. / Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et aux établissements publics ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris. / (...) ". Aux termes de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ". 3. M. B... a assuré ses fonctions, correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps non complet, en qualité d'agent non titulaire en vertu des dispositions de l'article 55 du décret du 24 mai 1994. Il était ainsi le bénéficiaire de ces dispositions. En se bornant à se prévaloir de cette seule qualité, il ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en demander l'abrogation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 55 du décret du 24 mai 1994 ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la bourse du travail. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 25 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041781340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel