Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 30 janvier 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041509292
- Date
- 30 janvier 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des discriminations dont elle a été l'objet à l'occasion de la journée de formation civique organisée le 10 juillet 2009 à Tours par la société ACM Formation, prestataire de services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à laquelle elle avait été convoquée dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration. Par un jugement n° 1502010 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16NT01010 du 10 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêts en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B..., de nationalité tunisienne et entrée en France en 2009, a, dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration, été conviée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à une journée de formation civique organisée le 10 juillet 2009 par une société prestataire de services de l'OFII. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis en raison d'une discrimination dont elle aurait été victime lors de cette journée de formation. 2. L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (...) de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : / (...) 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". 3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En relevant que Mme B... qui soutenait avoir été victime d'une discrimination indirecte faute d'avoir pu allaiter son enfant dans des conditions garantissant son intimité lors de la journée de formation civique dont elle a bénéficié dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration, reconnaissait avoir pu correctement suivre la formation dispensée avec son bébé et allaiter celui-ci quand cela était nécessaire pour en déduire qu'alors même qu'elle n'avait pas disposé d'un local isolé pour ce faire, elle n'apportait pas d'éléments susceptibles de caractériser une pratique ayant entraîné un désavantage particulier, la cour administrative d'appel de Nantes, à laquelle il appartenait, dans un premier temps, de rechercher si les éléments apportés par la requérante étaient suffisants pour faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes, n'a pas commis d'erreur de droit. C'est également sans erreur de droit que la cour administrative d'appel s'est abstenue, en l'absence de caractérisation d'une présomption de discrimination, de rechercher si l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait apporté la preuve que le traitement réservé à l'intéressée était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, avant de rejeter les conclusions de Mme B... tendant à la réparation du préjudice subi à raison de la discrimination indirecte dont elle alléguait avoir été victime. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 30 janvier 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041509292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel