Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039772837
- Date
- 27 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier Cerqueux a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire aux Cerqueux (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1306082 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 16NT02491 du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux, prononcé une réduction supplémentaire de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en omettant de statuer sur sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; - méconnu l'article L. 9 du même code en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que ses installations de réseaux d'eau, d'eau glycolée, de gaz et d'air comprimé devaient être exclues des bases imposables au motif qu'il s'agissait de biens entrant dans le champ de l'exonération des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les immobilisations relatives au " tableau général basse tension " ne pouvaient bénéficier de cette exonération au motif que ce tableau n'était pas aisément déplaçable, alors qu'elle aurait dû seulement rechercher si cette installation était dissociable de l'immeuble qui en constitue le support ; - commis une erreur de droit en jugeant que les immobilisations relatives au " tableau général basse tension " ne pouvaient bénéficier de l'exonération au motif qu'il n'était pas spécifiquement adapté au processus industriel mis en oeuvre, alors qu'une telle condition ne résulte pas des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - dénaturé les faits de l'espèce dès lors qu'il ressortait en tout état de cause des pièces du dossier qui lui était soumis que le " tableau général basse tension " était spécifiquement installé pour les besoins de son activité industrielle ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts en jugeant que les immobilisations regroupées sous les intitulés " barrières mobiles ", " cloisons mobiles ", " guide roues ", " convoyeurs ", " trancheurs " et " désinsectiseurs " constituaient des biens passibles de taxe foncière ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que les immobilisations regroupées sous l'intitulé " installation électrique générale " ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'immobilisations spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre et qu'elles n'avaient pas vocation à être dissociées de l'immeuble qui en constitue le support ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que les immobilisations regroupées sous l'intitulé " climatisation industrielle " ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions aux motifs qu'elles avaient été enregistrées dans un compte 213500 " Agencements de construction " plutôt que dans un compte 215 " Matériel " et qu'elles n'avaient pas vocation à être démontées, compte-tenu de leur dimension et de leur poids ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ces mêmes immobilisations n'étaient pas affectées à son activité industrielle. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 10, 14 et 18 de cet arrêt, qui sont relatives au " tableau général basse tension " et qui sont regroupées sous les intitulés " installation électrique générale " et " climatisation industrielle ". En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus du litige, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 10, 14 et 18 de cet arrêt sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039772837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel