Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442452
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) rejetant sa demande de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, présentée le 29 janvier 2015. Il a, également, saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2015 de la même autorité confirmant le rejet de sa demande. Par un jugement n° 1504147, 1508149 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 17NT03439 du 27 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 juillet 2015 par laquelle le président-directeur général de l'Inserm a refusé de transformer le contrat de travail de M. A... en contrat à durée indéterminée et, en second lieu, enjoint à l'Inserm d'établir au profit de M. A... un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 septembre 2012, dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par le présent recours, enregistré le 17 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 27 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la Santé et de la recherche médicale (Inserm) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) soutient que l'établissement d'un contrat à durée indéterminée au profit de M. A..., avec effet à compter du 3 septembre 2012, porterait atteinte à sa réputation, affecterait, en l'absence de poste à pourvoir, l'organisation du service et s'effectuerait, dans un contexte budgétaire contraint, au détriment d'autres recrutements programmés et d'autres missions de recherche. Toutefois, l'exécution de l'arrêt du 27 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le refus de l'Inserm de proposer un tel contrat à M. A... en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et lui a enjoint d'établir un tel contrat au profit de M. A..., n'est pas, eu égard aux fonctions de chercheur de l'intéressé et aux effectifs de l'Inserm, de nature à entraîner pour cet Institut des conséquences difficilement réparables. Ainsi, l'Inserm n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de cet arrêt. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Copie en sera adressée à Monsieur A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel