Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039409929
- Date
- 21 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la source au titre des années 2010, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1519840 du 3 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance, accordé à M. et Mme A... la décharge d'une somme de 40 746 euros au titre des prélèvements sociaux et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 17PA02278 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales établies au titre des années 2009 et 2011, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2019, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'une contradiction de motifs et a porté atteinte au principe d'égalité des armes dans la procédure juridictionnelle en jugeant, d'une part, que le plan d'épargne d'entreprise de M. A... était dépourvu d'existence faute d'avoir été constitué et d'avoir fonctionné conformément aux dispositions applicables du code du travail et, d'autre part, que ce plan n'avait pas été clôturé en dépit du transfert irrégulier sur celui-ci, le 30 juillet 2002, de titres DNCA Finances déjà en leur possession ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'inscription irrégulière, le 30 juin 2002, des titres de la société DNCA Finances sur le plan d'épargne d'entreprise de M. A... était intervenue durant la phase de constitution de ce plan, alors qu'elle est postérieure à un premier versement en numéraire, et commis une erreur de droit en jugeant que ce transfert justifiait la déchéance du bénéfice du régime fiscal favorable applicable aux plans d'épargne d'entreprise, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'inscription sur un tel plan de titres déjà en possession de son titulaire est de nature à entraîner la remise en cause, pour l'ensemble des titres acquis par l'intermédiaire de ce plan, du bénéfice les exonérations fiscales prévues au I de l'article 163 bis B. - a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions de la demande tendant à la décharge des contributions sociales au motif inopérant que l'inscription irrégulière des titres de la société DNCS Finances sur le plan d'épargne d'entreprise n'avait pas eu pour effet d'en entraîner la clôture et a omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant des prélèvements sociaux précomptés ne correspondaient pas exactement au montant des redressements notifiés à ce titre. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que sur le complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établi au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les prélèvements sociaux acquittés par voie de prélèvement à la source, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que sur le complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établi au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039409929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel