Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 28 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039379791
- Date
- 28 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la note de service SG/SRH/SDCAR/2019-699 du 9 octobre 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux déclarations d'intention de mobilité des personnels titulaires et contractuels à durée indéterminée de l'enseignement agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'examiner à nouveau cette circulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note de service litigieuse modifie le régime de mobilité des personnels titulaires et stagiaires ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette note de service porte une atteinte grave et immédiate, dans les brefs délais imposés pour le retour des déclarations d'intention de mobilité, aux intérêts des agents qu'il entend défendre, d'une part, à ceux des agents contractuels en contrats à durée indéterminée, en leur donnant une assurance de stabilité qui ne peut pas leur être légalement accordée et, d'autre part, à ceux des agents titulaires et des stagiaires, en les privant de la possibilité de se porter candidats à l'affectation à des postes permanents actuellement occupés par des agents en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette note de service ; - elle n'est pas revêtue des signatures de ses auteurs ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à la consultation préalable du comité technique compétent, alors qu'elle prévoit de nouvelles modalités de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois du personnel de l'enseignement agricole technique public ; - elle méconnaît les articles 3 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la note de service. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNETAP-FSU et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du SNETAP-FSU ; - les représentants du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 23 octobre à 19 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. Il résulte de l'instruction que la note de service du 9 octobre 2019 présente les modalités et le calendrier de recueil des déclarations d'intention de mobilité (DIM) des personnels titulaires, stagiaires et contractuels à durée indéterminée affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou qui souhaitent y être réintégrés à la prochaine rentrée scolaire. Cette note de service révèle une modification de la pratique antérieure en matière de mutations des personnels d'enseignement, d'éducation et de direction de l'enseignement agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2020, en ce que, à la différence des années précédentes, les personnels contractuels à durée indéterminée ne sont plus tenus de souscrire une telle déclaration et que leurs postes ne seront plus systématiquement regardés comme des postes vacants inscrits sur la liste des postes offerts à la mutation des personnels titulaires, dont les choix se trouveront d'autant réduits. C'est en tant que cette note de service modifie sur ce point la pratique antérieure que le SNETAP-FSU demande la suspension de son exécution. 3. A l'appui de sa demande de suspension, le syndicat requérant soutient que la version publiée de la note de service litigieuse ne comporte pas la signature de ses auteurs, qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le comité technique compétent d'avoir été consulté sur ce changement apporté à la procédure et qu'elle méconnaît le principe énoncé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel les emplois permanents de l'Etat doivent être occupés par des titulaires ainsi que l'obligation prévue à l'article 61 de la même loi de prévoir, par voie de conséquence, la publication des emplois permanents vacants afin de permettre à des agents titulaires de demander à les occuper. Cependant, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ni sur la condition d'urgence, que la requête présentée par le SNETAP-FSU sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SNETAP-FSU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Syndicat national de l'enseignement technique agricole - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039379791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel