Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 21 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258874
- Date
- 21 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Dordogne du 6 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1605426 du 28 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18BX02222 du 25 juin 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... B... contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 4 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, avocat de Mme A... B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Par l'ordonnance contre laquelle Mme A... B... se pourvoit en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal de Bordeaux en date du 28 mars 2018 ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet de la Dordogne refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa requête d'appel ne comportait pas la copie du jugement attaqué. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel de Mme A... B... comportait la copie du jugement attaqué. Par suite, le président de la cour administrative de Bordeaux a fondé son ordonnance sur des faits matériellement inexacts. Il suite de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 3. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Foussard- Froger, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Foussard- Froger, avocat de Mme A... B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juin 2018 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Foussard-Froger une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 21 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel