Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258868
- Date
- 17 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Hyéroise a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Hyères (Var), à raison de locaux situés au 47, avenue Gambetta, immeuble " le Versailles ", et au 35, rue soldat Ferrari, Immeuble " Le Massillon ". Par un jugement n° 1700353 du 5 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 8 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hyéroise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Hyeroise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hyéroise soutient que le tribunal administratif de Toulon : - l'a entaché d'irrégularité en dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience alors que la demande portait en partie sur des locaux commerciaux ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la vacance des locaux en litige ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que les locaux en cause étaient situés dans la zone A des différents dispositifs d'investissements locatifs et en regardant cette circonstance comme pertinente pour apprécier le caractère involontaire de la vacance ; - l'a insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires pour prévenir la vacance des logements qu'elle offrait à la location et y mettre fin ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la vacance était structurelle et ne résultait aucunement d'un choix de gestion ; 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux commerciaux de l'immeuble " Le Versailles " mentionnés dans la demande. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Hyéroise qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux commerciaux de l'immeuble " Le Versailles " mentionnés dans la demande sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Hyéroise n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Hyéroise. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel