Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 11 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039230825
- Date
- 11 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de régularisation exceptionnelle. Par une ordonnance n° 1904520 du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2019 ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - a à tort refusé de reconnaître que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ; - a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu'aucune obligation législative ou règlementaire n'imposait au préfet de prendre des mesures transitoires dès lors que celui-ci détient un pouvoir discrétionnaire dont il aurait dû faire usage pour mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a pas lieu, d'une part, de statuer sur les conclusions de la requête et, d'autre part, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Après avoir informé les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 octobre 2019 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A..., ressortissant tunisien né le 6 mai 1979, s'est vu accorder la nationalité française par un décret du 9 octobre 2014. L'intéressé n'ayant pas signalé à l'administration, pendant la procédure de naturalisation, son mariage avec une ressortissante tunisienne intervenu le 7 février 2014, avec laquelle il a eu une fille née le 18 avril 2015, le premier ministre a, par un décret du 9 mai 2017, rapporté le décret du 9 octobre 2014. Par un courrier du 12 août 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A... de l'existence de cette décision et l'a convoqué le 16 septembre 2019 en vue de lui remettre l'ampliation du décret du 9 mai 2017. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de régularisation exceptionnelle. Par une ordonnance n° 1904520 du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. A... relève appel de cette ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que le 8 octobre 2019, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes a remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. L'administration ayant fait intégralement droit à la demande de M. A..., les conclusions qu'il a présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 11 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel