Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815812
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1403048 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX00992 du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 28 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Go-Micro, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes de 9 450 euros et 90 000 euros versées à M.A..., ancien associé et responsable informatique de cette société, en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 30 juin 2008 avec la société et ses autres associés au motif que ces versements constituaient pour la société un acte anormal de gestion. Parallèlement, ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. A...qui a été, en conséquence, assujetti à des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir opéré une substitution de base légale afin de fonder les impositions en litige sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement. 2. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a rejeté la requête de M. A...au motif qu'il n'avait produit aucun élément permettant d'établir que les sommes imposées par l'administration ne pouvaient pas être regardées comme des revenus. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel