Conseil d'État
Conseil d'État — 18 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038809660
- Date
- 18 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A..., épouseC..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé le renouvellement de son passeport et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui renouveler son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1906026 du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision contestée lui porte un préjudice grave et immédiat dans la mesure où elle a prévu un voyage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec son fils, le 7 août 2019 à l'occasion du mariage de sa tante et, d'autre part, elle peut obtenir un visa à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa dans la mesure où elle est d'origine congolaise ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le juge des référés a estimé que la requérante s'était placée elle-même dans la situation d'urgence invoquée ; - la décision litigieuse est entachée d'une illégalité manifeste dès lors que son courrier au préfet sollicitant les motifs du rejet implicite de la demande de renouvellement de son passeport est resté sans réponse ; - elle porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnus comme des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. MmeA..., naturalisée française le 6 janvier 2003, a sollicité le 22 février 2019 le renouvellement de son passeport français. Trois semaines plus tard, elle a pris contact avec les services de la mairie de son lieu de domicile qui l'ont informée que sa demande était toujours en cours d'instruction par la préfecture du Val-de-Marne en raison d'une enquête complémentaire diligentée par les services préfectoraux avec le concours du " centre d'expertise et de ressources des titres ". Elle s'est alors présentée en préfecture le 12 mars 2019, sans obtenir plus d'information de la part de l'agent d'accueil. Elle a adressé le 20 mai suivant au préfet un courrier sollicitant les motifs du rejet implicite de la demande de renouvellement de son passeport, sans obtenir de réponse. Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 février 2019 et d'enjoindre au préfet de lui renouveler son passeport. Par l'ordonnance attaquée du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme A...a fait l'objet en 2017 d'un signalement et d'une procédure pour usurpation d'identité et qu'elle a été condamnée le 20 novembre 2018 à huit mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et 750 euros d'amende pour des faits de recel de faux documents administratifs commis en avril 2018. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que, dans ces conditions, le délai résultant des vérifications approfondies menées par les services préfectoraux concernant la demande de passeport de Mme A...ne présentait pas un caractère déraisonnable et en a déduit que le retard à délivrer le passeport sollicité ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. La requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer les appréciations ainsi portées par le juge des référés de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038809660
Données disponibles
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