Conseil d'État
Conseil d'État — 6 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038742982
- Date
- 6 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile et de l'admettre dans un hébergement au titre de l'asile dans un délai de vingt-quatre heures, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 1902280 du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas, avocate de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'urgence est établie compte tenu de la grande précarité de la situation du requérant et de sa famille, qui sont hébergés dans une tente ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d'asile, à son droit de solliciter le statut de réfugié, ainsi qu'à leur corollaire, l'attribution des conditions matérielles d'accueil, compte tenu de l'extrême précarité de sa situation et de la vulnérabilité de sa famille. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M. B..., son épouse et leur enfant mineur, de nationalité géorgienne, sont entrés en France, selon leurs dires, au mois de mars 2019. Leur demande d'asile a été enregistrée le 4 avril 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous la forme de l'allocation pour demandeur d'asile, qui leur sera versée à partir du mois de juin 2019. Toutefois, aucun hébergement d'urgence ne leur a été proposé. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile et de l'admettre avec sa famille dans un hébergement au titre de l'asile dans un délai de vingt-quatre heures, et, d'autre part, au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance du 10 mai 2019, dont M. B...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. 4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Le juge des référés du tribunal administratif, après avoir relevé que la famille du requérant était installée dans une tente installée sur une voie publique, a estimé qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n'était caractérisée en l'espèce au motif d'une part, que l'allocation pour demandeur d'asile allait être versée au requérant dès le mois de juin 2019 et, d'autre part, que treize familles avec enfants étaient également en attente d'un hébergement au titre de l'asile dans le département de l'Hérault et, s'agissant de l'hébergement d'urgence, que les structures susceptibles de les accueillir, y compris hôtelières, étaient saturées. Il a enfin jugé que M. B... et sa famille ne justifiaient pas d'une vulnérabilité telle qu'elle justifiait que leur demande d'hébergement soit traitée par préférence à celle des autres familles de demandeurs d'asile se trouvant dans la même situation. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038742982
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