Conseil d'État
Conseil d'État — 6 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038742981
- Date
- 6 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui fournir un lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1901658 du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité ; - le droit d'asile, qui a le caractère de liberté fondamentale, a pour corolaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une illégalité manifeste en ce que, d'une part, la décision en litige a été rendue au terme d'une procédure au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et, d'autre part, il justifie avoir sollicité l'asile dans un délai inférieur à 90 jours à compter de son entrée en France. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être " (...) 2° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (...) ". 3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 24 avril 2019, refusé à M.B..., de nationalité congolaise, entré en France le 21 janvier 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif que le requérant n'a déposé sa demande d'asile que le 24 avril 2019, soit après l'expiration du délai de 90 jours après son entrée en France fixé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'OFII, d'une part, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande dans un délai de 72 heures et, d'autre part, de lui fournir un lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance du 9 mai 2019, dont M. B...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a jugé, d'une part, que l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision en litige n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, que la date de présentation de la demande d'asile mentionnée à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, est celle de présentation de la demande à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Seine-Maritime, et non celle de présentation de cette demande à l'association France Terre d'asile. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. Il ne fait en particulier valoir aucun motif légitime de nature à justifier le non respect du délai de 90 jours fixé par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038742981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA