Conseil d'État
Conseil d'État — 27 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038728609
- Date
- 27 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires enregistrés les 11, 21 et 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Pharmacie A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, rejetant la demande d'abrogation de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de M. A...sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les occupants de la pharmacie A...sont exposés de façon permanente et continue à un danger létal ; - l'ordonnance litigieuse, d'une part, porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la protection de la santé tel que prévu par le préambule de la constitution de 1946, d'autre part, est contraire à l'article 1 de la charte de l'environnement, enfin, porte atteinte à l'ordre public immatériel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 prévoit le régime applicable aux plans de prévention des risques technologiques prévus à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques. L'EURL Pharmacie A...demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, rejetant la demande d'abrogation de l'ordonnance. 3. L'EURL exploite, dans des locaux qu'elle a pris à bail, une pharmacie d'officine dans le périmètre ayant fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) à raison du fonctionnement de la raffinerie de la Mède. L'adoption de ce PPRT a, en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, issu des dispositions de l'ordonnance du 22 octobre 2015, entraîné l'inclusion de l'immeuble qu'occupe l'EURL requérante dans un " secteur de délaissement ", qui a ouvert aux propriétaires d'un bien ou d'un droit réel immobilier qui y est situé le droit, pendant une période, d'exiger que son bien fasse l'objet d'une acquisition par les collectivités compétentes. Ce régime de délaissement n'est pas directement destiné à protéger les populations résidant dans la zone considérée mais à prévenir les conséquences de la dévalorisation des propriétés qui y sont situées. L'EURL a demandé au premier ministre d'abroger l'ordonnance, au seul motif et en fait dans la seule mesure où elle ne crée pas un même droit de délaissement au profit des locataires ou des titulaires de baux commerciaux. 4. A supposer même que les dangers décrits par le PPRT créent un risque dont l'imminence serait constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code du justice administrative, ces dangers ne résultent en rien de la seule circonstance qu'une disposition relative à l'institution d'un droit de délaissement au profit des occupants non propriétaires d'un bien n'existe pas dans la législation ; et la suspension du refus d'abroger l'ordonnance qui n'est attaquée qu'en tant qu'elle ne comporte pas un tel droit de délaissement n'aurait, par elle-même, aucune conséquence sur la situation personnelle de l'entreprise requérante, faute qu'un rapport direct existe entre l'éventuelle suspension du refus d'abroger et le risque allégué. Par suite, les conditions d'intervention du juge des référés au titre des dispositions de l'article L. 521-1 ne sont pas réunies, et la requête est manifestement dépourvue de bien-fondé. Il y a donc lieu de rejeter tant la demande de suspension que la demande de versement d'une somme d'argent par l'Etat à laquelle les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL PharmacieA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038728609
Données disponibles
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