Conseil d'État
Conseil d'État — 14 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038717328
- Date
- 14 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à défaut un récépissé. Par une ordonnance n° 1903026 du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure non contradictoire dès lors que le premier mémoire en défense lui a été communiqué tardivement ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les candidatures universitaires au titre de l'année 2019-2020 sont ouvertes et seront closes à la fin du mois de juin 2019, d'autre part, il est demandé aux candidats étrangers sollicitant une inscription universitaire de justifier d'un titre d'identité en cours de validité enfin, l'absence de titre de séjour l'empêche de voyager librement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a refusé de lui délivrer un récépissé lui permettant de rester sur le territoire français dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...)". 4. M. A...est entré en France le 16 septembre 2017 dans le cadre de son cursus universitaire muni d'un visa valable jusqu'au 20 août 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et le préfet de la Moselle lui a remis un récépissé de demande valable jusqu'au 30 novembre 2018. A cette date le requérant s'est présenté à la préfecture de la Moselle pour retirer son titre de séjour. En raison d'une erreur informatique le titre n'a pas pu être délivré et le préfet de la Moselle lui a remis un récépissé valable jusqu'au 12 février 2019. A l'expiration de ce délai, le titre de séjour ne pouvant être délivré, le requérant a demandé un nouveau récépissé. Le préfet de la Moselle prétend avoir délivré ce récépissé valable jusqu'au 15 mai 2019. Le requérant, qui conteste cette affirmation, a fait un recours gracieux le 10 avril 2019 auprès du préfet de la Moselle. M. A...relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut un récépissé. 5. M. A...fait valoir au Conseil d'Etat que du fait de la non délivrance d'un titre de séjour ou du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut ni voyager, ni remplir les formalités requises par la session de candidature pour la rentrée universitaire 2019-2020. Toutefois, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M.A..., qui fait grief au préfet de la Moselle de l'avoir placé dans une situation irrégulière depuis le 14 février 2019, a formé un recours gracieux près de deux mois plus tard soit le 10 avril 2019. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal a relevé que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire français. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038717328
Données disponibles
- Texte intégral
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