Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 12 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038601896
- Date
- 12 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Sogefimur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Abymes (Guadeloupe). Par un jugement n°s 1600234, 1600313 du 27 septembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2018 et 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogefimur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Sogefimur ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. Aux termes de l'article 1609 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer " Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé (...) un établissement public d'Etat dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques" ". Il en découle que la taxe spéciale d'équipement en litige, mise à la charge de la société Sogefimur, a été perçue au profit de cet établissement public, qui est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société, pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Sogefimur soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe : - l'a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur la pertinence du local-type alternatif qu'elle proposait de retenir pour déterminer la valeur locative de sa propriété ; - a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif, d'une part, qu'elle n'alléguait pas que le tarif dont elle demandait l'application correspondait à la valeur locative d'un local-type comparable à son local et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas que l'administration se serait référée, pour établir les impositions en litige, à des locaux-types disparus, sans rechercher quels étaient les termes de comparaison retenus par l'administration, ni vérifier qu'ils respectaient les prescriptions de l'article 1498 du code général des impôts. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Sogefimur relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : Le pourvoi de la société Sogefimur relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sogefimur et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038601896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel