Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038462149
- Date
- 10 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sport Player Kart a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. Par un jugement n° 1404213 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16MA03178 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société Sport Player Kart contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 décembre 2018 et le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sport Player Kart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sport Player Kart ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sport Player Kart soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du litige et n'avait donc pas, malgré sa demande en ce sens formulée auprès de l'administration fiscale, à en être saisie ; - a commis une erreur de droit en écartant comme non probants les constats d'huissier qu'elle avait produits au seul motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la période vérifiée, tout en acceptant de prendre en compte les constatations du vérificateur lors de sa visite sur place de son parc de loisirs, qui a pourtant, elle aussi, eu lieu postérieurement à la période vérifiée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le parc de loisirs dont elle assurait la gestion ne proposait pas de décors animés justifiant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour certains de ses services conformément aux dispositions du b nonies de l'article 279 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait du caractère délibéré des manquements pour justifier des pénalités au taux de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Eu égard aux moyens invoqués, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manquement délibéré. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des conclusions de la société Sport Player Kart, aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'EURL Sport Player Kart qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manquement délibéré sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EURL Sport Player Kart n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Sport Player Kart. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038462149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel