Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038366655
- Date
- 29 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...A...B...et Mme E...C..., son épouse, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur faire signer l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de janvier 2019, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900974 du 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de ressources et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'enregistrement de leur demande d'asile le 24 janvier 2019 les place dans une situation précaire, leur argent étant désormais bloqué en Iran ; - la privation injustifiée et dans des conditions irrégulières du bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. D...A...B...et Mme E...C..., son épouse, de nationalité iranienne, accompagnés de leurs deux enfants âgés de douze et dix-neuf ans, séjournent régulièrement en France depuis le 21 septembre 2017. Le 24 janvier 2019, ils ont sollicité l'asile auprès du préfet des Alpes-Maritimes et se sont vu délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 23 février 2019, renouvelée jusqu'au 25 août 2019. Le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a, sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé l'attribution des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, ils avaient présenté leur demande d'asile plus de cent vingt jours après leur entrée en France. M. et Mme A...B...relèvent appel de l'ordonnance du 11 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur faire signer l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile. 3. Pour établir l'urgence, tenant selon eux à la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent, les requérants, qui ne font état d'aucune vulnérabilité particulière, se sont bornés à produire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice un courrier du 24 octobre 2018 de la radio-télévision de la république islamique d'Iran, ancien employeur de Mme C..., lui indiquant qu'à la suite d'un ordre des autorités judiciaires, le versement de sa pension de retraite était interrompu, ainsi que le courrier du 20 juillet 2018 par lequel ils ont résilié à effet du 8 septembre 2018 le bail du logement qu'ils occupaient à Nice. Ils n'apportent aucun élément nouveau en appel. 4. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas caractérisée. Il est, en conséquence, manifeste que l'appel de M. et Mme M. A...B...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B...et Mme E...C.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038366655
Données disponibles
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