Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 1 avril 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038327820
- Date
- 1 avril 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février et 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 octobre 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 23 juillet 2010 à Tinghir (Maroc). Le 8 octobre 2015, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par M. A...par un décret du 8 octobre 2017, au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. Le principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre le décret attaqué, le Premier ministre s'est fondé sur la circonstance que M. A...devait faire l'objet d'une citation directe du Procureur de la République devant le tribunal correctionnel pour des faits d'infraction à la législation régissant l'embauche des salariés étrangers commis en 2016. 5. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel n'est pas, par elle-même, de nature à le faire regarder comme indigne d'acquérir la nationalité française. D'autre part, le Gouvernement n'a produit, dans le cadre de l'instruction, aucun élément de nature à établir les faits reprochés à M. A..., dont celui-ci conteste s'être rendu auteur. 6. Dès lors, en estimant que M. A...ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre a fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 octobre 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 6 octobre 2017 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Premier ministre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 1 avril 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038327820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel