Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 26 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037882289
- Date
- 26 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée " Comté " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 décembre 2001 C-269/99, Carl Kühne e.a., et du 2 juillet 2009 C-343/07, Bavaria et Bavaria Italia ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2018, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 septembre 2017 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Comté ". Eu égard aux termes de la requête, ses conclusions doivent être regardées comme ne tendant qu'à l'annulation de l'article 5.1.7 de ce cahier des charges. 2. Le comité interprofessionnel de gestion du Comté justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. 3. L'arrêté attaqué procède à l'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée " Comté ", tel que modifié sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'INAO, en vue de sa transmission à la Commission européenne, conformément à l'article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 4. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de ses arrêts du 6 décembre 2001 C-269/99, Carl Kühne e.a., et du 2 juillet 2009 C-343/07, Bavaria et Bavaria Italia, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des décisions d'homologuer un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée en vue de sa transmission à la Commission européenne. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'article 5.1.7 intitulé " productivité laitière des surfaces fourragères " du cahier des charges homologué par l'arrêté du 8 septembre 2017 reprend de manière identique la disposition devenue définitive d'un même article du cahier des charges du 5 mars 2015, publié au Journal officiel le 6 mars 2015. Cette disposition est divisible de la modification apportée au cahier des charges qui concerne l'usage des robots de traite et n'est pas contestée en la présente espèce. Par suite, la requête, qui est dirigée contre une décision confirmative, est, en tout état de cause, irrecevable. 6. Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, en conséquence, irrecevables. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame le comité interprofessionnel de gestion du Comté au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention du comité interprofessionnel de gestion du Comté est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions du comité interprofessionnel de gestion du Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'économie et des finances, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au comité interprofessionnel de gestion du Comté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037882289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel