Conseil d'État
Conseil d'État — 19 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037530723
- Date
- 19 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (SNIPAT) et M. B...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de repousser la date du scrutin et, par voie de conséquence, la date limite de dépôt des candidatures pour le renouvellement des commissions administratives paritaires des corps des personnels scientifiques de la police nationale fixées par l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le renouvellement des instances représentatives du personnel pour les corps des personnels scientifiques de la police nationale est fixée au 19 octobre 2018 à 15 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale en ce que l'absence de fixation des taux de promotion dans les corps des personnels scientifiques de la police nationale ne permet pas aux agents de connaître leur situation en matière d'avancement pour l'année 2018 et les prive de la possibilité d'être régulièrement représentés au sein des corps électoraux participant à l'élection professionnelle ; - cette situation constitue également une violation des prérogatives des commissions administratives paritaires compétentes dans l'hypothèse où leur avis pour l'avancement 2018 serait sollicité après leur renouvellement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et M. A...demandent que soient repoussées la date du scrutin et, par voie de conséquence, la date limite de dépôt des candidatures pour le renouvellement des commissions administratives paritaires des corps des personnels scientifiques de la police nationale fixées par l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat au motif que les avancements dans ces corps n'ayant pas encore été prononcés pour l'année 2018 faute de décision sur les taux de promotion, les agents concernés ne pourront être représentés dans la catégorie qui auraient été la leur si leur promotion était intervenue, d'une part, et, d'autre part, les listes de candidats doivent éviter de comporter des agents promouvables, ces candidatures étant susceptibles d'être déclarées irrecevables dans l'hypothèse où les promotions interviendraient avant le scrutin. Toutefois, il ressort des écritures mêmes des requérants que cette circonstance ne rend pas pour autant impossible le dépôt des candidatures dans le délai prévu qui expire le 19 octobre 2018 à 15 heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037530723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA