Conseil d'État
Conseil d'État — 6 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037242026
- Date
- 6 juin 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A..., épouseB..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2015-120 du 16 février 2015 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes a retiré l'enregistrement de la déclaration d'activité au titre des services à la personne de l'EIRL B...Caroline ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de lui délivrer l'agrément d'activité de service à la personne prévu aux articles L. 7232-1 et suivants du code du travail ; 3°) de rendre l'ordonnance à venir exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté d'aller et venir et à son droit de propriété dès lors que le retrait de la déclaration d'activité au titre des services à la personne dont bénéficiait l'EIRL B...Caroline est illégal en ce que son activité est dispensée de la condition d'exercice à titre exclusif selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. L'article R. 311-1 du code de justice administrative énumère de façon exhaustive les litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort parmi lesquels figurent notamment les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre les décisions prises, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation, par les organes des autorités dont il dresse la liste limitative. Or les décisions prises par un préfet portant retrait d'enregistrement d'une déclaration d'activité au titre des services à la personne ne sont pas au nombre de ces décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort. 4. Mme A...demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'enregistrement de la déclaration d'activité au titre des services à la personne dont bénéficiait l'EIRL B...Caroline. Cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête en référé de Mme A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037242026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA