Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036916835
- Date
- 16 mai 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1302047 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet 2013 et 4 juin 2014 au greffe de ce tribunal, présentés par Mme A...B.... Par cette requête et ce mémoire, ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la note de service du 26 avril 2013 du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication et, d'autre part, du courrier électronique du chef du bureau de la coordination et du pilotage des écoles du 21 mai 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, que la note de service du 26 avril 2013 par laquelle le secrétaire général du ministère de la culture informe les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des écoles nationales d'architecture des règles qui ont présidé aux revalorisations indemnitaires accordées aux agents issus du ministère chargé de l'équipement qui sont, comme MmeB..., placés en position normale d'activité au sein des services et établissements du ministère de la culture, qui ne comporte à leur égard aucune instruction, est dépourvue de tout caractère impératif ; que les énonciations de cette note de service ne sont, par suite, à la différence des décisions individuelles par lesquelles la même autorité aurait, le cas échéant, fait applications des principes qu'elle explicite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2. Considérant, d'autre part, que le courrier électronique en date du 21 mai 2013 du chef de bureau de la coordination et du pilotage des écoles du ministère de la culture aux secrétaires généraux des écoles nationales supérieures d'architecture se borne à assurer la transmission de la note d'information mentionnée au point précédent ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la culture est fondée à soutenir que la requête de Mme B...est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : la requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036916835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel