Conseil d'État
Conseil d'État — 26 avril 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036904647
- Date
- 26 avril 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2018 du Président du jury général relative au déroulement des épreuves du concours " Un des meilleurs ouvriers de France " 2016-2018 dans la classe " charcutier traiteur, traiteur ". Elle soutient : - qu'il y a urgence ; - qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision prise qui remet en cause le double degré d'épreuves de sélection et a été prise par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. L'article R. 311-1 du code de justice administrative énumère de façon exhaustive les litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort parmi lesquels figurent notamment les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre les décisions prises, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation, par les organes des autorités dont il dresse la liste limitative. Or, les décisions prises par les jurys ou les présidents de ces jurys en charge du concours " Un des meilleurs ouvriers de France " ne sont pas au nombre de ces décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort. 4. La Confédération nationale des charcutiers traiteurs demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2018 du Président du jury général relative au déroulement des épreuves du concours " Un des meilleurs ouvriers de France " 2016-2018 dans la classe " charcutier traiteur, traiteur ". Cette décision n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions citées au point précédent de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération nationale des charcutiers traiteurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036904647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA