Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 30 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036757718
- Date
- 30 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 22 juin 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...dirigées contre l'arrêt du 12 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions relatives aux pénalités appliquées aux droits dus au titre de l'imposition des sommes de 350 000, 126 930, 990 000, 514 729 et 528 193 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense, enregistré le, 31 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que la cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que les pénalités restant en litige n'avaient pas été justifiées dès lors qu'il se bornait à reprendre l'argumentation soulevée en première instance sans critiquer la réponse que lui avait apportée le jugement du tribunal administratif. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2018, M. et Mme A... reprennent les conclusions et moyens de leur pourvoi en ce qui concerne les pénalités restant en litige. Ils concluent, en outre, à ce que 4000 euros soient mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Le juge d'appel ne peut, eu égard à son office, écarter un moyen au seul motif que le requérant se borne à reproduire le moyen tel qu'il avait été présenté en première instance et ne critiquerait pas les motifs du jugement attaqué. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur requête d'appel, M. et Mme A...soutenaient, d'une part, qu'ils n'avaient pas délibérément omis de déclarer les sommes perçues à raison des résultats anciens des sociétés civiles immobilières, et d'autre part, que, s'agissant des sommes retirées en espèces des comptes de la société, elles avaient servi à régler des dépenses de la société et il n'était pas possible dans la proposition de rectifications de comprendre pourquoi M. A...aurait, de mauvaise foi, commis le manquement consistant à ne pas les avoir déclarées. 3. A supposer même que ces moyens, opérants, mentionnés au point 2 en aient la stricte reprise de ceux qui avaient été soulevés en première instance, ainsi que le soutient le ministre, il appartenait à la cour d'y répondre expressément même si, s'agissant des pénalités relatives aux sommes de 990 000, 514 729 et 528 193 euros, qui étaient mentionnées dans le jugement de première instance, elle pouvait, le cas échéant, adopter les motifs retenus par les premiers juges. Ainsi, en se bornant à répondre aux moyens relatifs aux pénalités autres que celles qui concernaient les sommes précitées ainsi que les sommes de 350 000 et 126 930 euros, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. 4. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur les conclusions relatives aux pénalités appliquées aux droits dus au titre de l'imposition des sommes énoncées au point précédent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux pénalités appliquées aux droits dus au titre de l'imposition des sommes de 350 000, 126 930, 990 000, 514 729 et 528 193 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions de M. et MmeA..., présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036757718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel