Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036706178
- Date
- 7 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault de lui restituer sa carte nationale d'identité, le cas échéant en menant une enquête administrative. Par une ordonnance n° 1800320 du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 20 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat, MeA..., au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de sa carte nationale d'identité par les services de police le prive de la possibilité de justifier de son état civil et son identité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à sa liberté d'aller et venir en ce que, d'une part, sa carte nationale d'identité fait l'objet d'une détention par les services de police, et, d'autre part, la proposition de restitution de cette dernière est uniquement faite en cas de retour dans son pays d'origine et, en second lieu, à son droit d'asile, en ce qu'il n'est pas démontré en défense que son renvoi vers les services de la police de l'air et des frontières résulte d'une simple erreur due à une homonymie ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une dénaturation des faits en ce qu'elle a retenu une erreur des services de police alors même que celle-ci n'était pas établie en défense ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, elle fait peser sur lui la preuve de la détention de sa carte nationale d'identité par les services de police, d'autre part, elle ne tire pas toutes les conséquences de l'absence de production d'un élément attestant de l'erreur commise par les services de police, faute pour le juge des référés de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction, et enfin, elle ne retient pas pour établie la preuve de la détention de sa carte nationale d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'administration, qui n'a jamais retenu la carte d'identité du requérant, n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er mars 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 5 mars 2018 à 17 heures, puis au mardi 6 mars 2018 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2018 avant la clôture de l'instruction, présenté par M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Ressortissant albanais, M.B..., entré en France en mai 2017, a présenté une demande d'asile enregistrée à la préfecture de l'Hérault le 22 juin suivant. Une attestation valant autorisation de se maintenir sur le territoire lui a été délivrée. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 août 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B...ayant formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, son attestation de demande d'asile, qui vaut autorisation de se maintenir sur le territoire français, a été renouvelée, dans l'attente de la décision de la Cour, jusqu'au 18 avril 2018. 3. A l'occasion d'un incident survenu le 15 janvier 2018 dans un magasin, M. B... aurait remis sa carte d'identité aux agents de sécurité de cette entreprise. Il en a sollicité la restitution auprès des services de police. Une indication erronée lui a été donnée par ces services, selon laquelle sa carte d'identité lui serait restituée le lendemain matin à l'aéroport lors de son embarquement pour un vol destiné à assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Cette erreur semble avoir résulté d'une confusion avec une autre personne, concernée par une mesure d'éloignement, alors que M.B..., qui est en situation régulière sur le territoire, ne fait l'objet d'aucune mesure de cette nature. M. B...a saisi alors le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à la restitution de sa carte d'identité. Il fait appel de l'ordonnance par lequel ce juge a rejeté sa demande. 4. En dépit du supplément d'instruction décidé à la suite de l'audience publique, les circonstances dans lesquelles la carte d'identité de M. B...a été retenue à la suite de l'incident du 15 janvier 2018 n'ont pu être complètement éclaircies. Il résulte toutefois tant de l'instruction écrite que des échanges au cours de l'audience que les services de police ne sont pas intervenus à la suite de l'incident du 15 janvier 2018 et qu'ils n'ont pas été saisis de cet incident. En l'état de l'instruction, il n'apparaît donc pas qu'ils aient, à un moment quelconque, retenu la carte d'identité de M.B.... L'indication erronée qui a été donnée à l'intéressé paraît résulter d'une simple confusion avec une autre personne. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise dans cette affaire par les services de l'Etat ne peut dans ces conditions être retenue. 5. Au surplus, M. B...dispose d'une attestation de demande d'asile qui lui permet de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 18 avril 2018 ainsi que de son passeport albanais, valable jusqu'au 13 décembre 2025. Il est ainsi en possession de documents qui lui permettent de séjourner en France, de justifier de son identité et de se déplacer. Le dossier ne fait en conséquence pas ressortir une situation d'urgence caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Son appel, y compris les conclusions tendant à l'octroi d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut donc qu'être rejeté, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 7 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036706178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel