Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 mars 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036685880
- Date
- 8 mars 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vitaservices a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1103873 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 14DA01603 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et remis à la charge de la société les suppléments d'impôt dont la décharge avait été prononcée en première instance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 15 mai et 21 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vitaservices demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vitaservices ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vitaservices, qui exerce une activité de prestation de services aux entreprises, essentiellement dans le domaine du nettoyage, et emploie des personnes en difficulté afin de favoriser leur insertion, a perçu des subventions publiques s'élevant à plus de 1,6 millions d'euros en 2006 et de 1,5 millions d'euros en 2007. A la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2006, l'administration fiscale a estimé que la société Vitaservices était imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007, au motif que le chiffre d'affaires de ces deux années, après prise en compte des subventions ci-dessus mentionnées, excédait le seuil d'assujettissement de 7,6 millions d'euros prévu par cet article. 2. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. La société Vitaservices demande l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société les suppléments d'impôt en litige. 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre des années 2006 et 2007 : " I. la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " Aux termes de l'article 1647 E du même code dans sa rédaction applicable à ces mêmes années : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires, qui s'entend du montant hors taxe des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, ne comprend pas les subventions d'exploitation. 4. En jugeant que le montant des subventions d'exploitation perçues par la société Vitaservices au cours des années 2006 et 2007 devait être pris en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires afin d'apprécier si le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 E du code général des impôts était atteint, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société Vitaservices est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 5. Il y a lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société Vitaservices s'élève aux montants non contestés de 6 129 578 euros au titre de l'année 2006 et de 7 360 478 euros au titre de l'année 2007. Afin d'apprécier si le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 E du code général des impôts est atteint, ces montants de chiffre d'affaires ne doivent pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, être rehaussés des montant des subventions d'exploitation perçues par la société Vitaservices au cours de ces deux années. Le chiffre d'affaires de la société Vitaservices pour les années 2006 et 2007 étant inférieur au seuil fixé à l'article 1647 E précité, la société n'est pas assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour chacune de ces deux années. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser, dans le cadre de la présente instance et des instances devant les juges du fond, à la société Vitaservices, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : La requête présentée par le ministre des finances et des comptes publics devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la société Vitaservices la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vitaservices et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 mars 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036685880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel