Conseil d'État
Conseil d'État — 19 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631237
- Date
- 19 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1801050 du 5 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de détresse dans laquelle elle se trouve compte tenu de son absence de solution d'hébergement et de ressources alors qu'elle est accompagnée d'un nourrisson de neuf mois ; - la carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique porte, compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de l'enfant qui l'accompagne, et alors qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire français en qualité de parent d'un enfant français, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, qui doivent quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B...A..., ressortissante camerounaise, mère d'une enfant née à Rennes le 14 mai 2017, a été hébergée et prise en charge par l'Etat avec sa fille durant l'instruction de sa demande d'asile, au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ; que cette prise en charge a cessé le 4 décembre 2017, à la suite de la décision du 24 octobre 2017, notifiée le 13 novembre 2017, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié et à l'encontre de laquelle l'intéressée n'a pas exercé de recours. Si Mme A...fait valoir l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité de sa très jeune enfant du fait de son absence de toute solution d'hébergement et la circonstance qu'elle-même a vocation à séjourner régulièrement sur le territoire en qualité de parent d'un enfant français, et a d'ailleurs obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 février 2018 en vue de solliciter un titre de séjour en cette qualité, l'instruction n'a établi, alors par ailleurs que l'intéressée a indiqué connaître une personne à Nantes, ni qu'elle serait entrée en contact avec le centre d'appel " 115 " ainsi qu'elle l'affirme, ni que sa présence dans la rue ou les espaces public ou sa situation auraient été signalées par les services publics ou par les associations humanitaires venant habituellement en aide aux personnes sans-abri. Il résulte également de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre des demandes, l'Etat a recouru en Loire-Atlantique de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents. 5. Mme A...n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes quant à l'absence, dans ces conditions, pour les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que mentionnée au point 3. Par suite, il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli et il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631237
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