Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 21 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036631193
- Date
- 21 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction, à hauteur de 76 495 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1400180 du 15 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2016 et le 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat de l'Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Moliné, avocat de l'office public de l'habitat de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. L'article 1391 C du code général des impôts dispose que : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public de l'habitat de l'Hérault a exposé, au cours de l'année 2011, des dépenses de travaux pour le remplacement et l'encastrement de boîtes aux lettres, l'installation dans les parties communes de hublots d'éclairage " anti-vandales " avec détecteur de présence et la mise en place, au sol et sur les murs des immeubles concernés, de bandes peintes et de faïences destinées à améliorer la signalétique. L'office a demandé, par une réclamation du 26 septembre 2013, que ces dépenses soient déduites de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2012, en application de l'article 1391 C du code général des impôts cité au point 1 ci-dessus, dès lors qu'elles contribuaient effectivement, selon lui, à améliorer l'accessibilité des halls d'entrée aux personnes en situation de handicap. Cette réclamation a été rejetée par décision de la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon du 14 novembre 2013. L'office public de l'habitat de l'Hérault se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 soit réduite de 76 495 euros par application de la déduction en litige. 3. Pour juger que les dépenses exposées par l'office requérant n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1391 C du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction, " à défaut d'éléments supplémentaires, que de telles dépenses auraient été exposées pour des travaux améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes handicapées ". En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'office requérant justifiait précisément de la nature de ces dépenses au moyen de plusieurs documents, dont des fiches synthétiques de travaux, des factures ainsi que des photographies, jointes à son mémoire en réplique, dont le jugement n'indique pas en quoi ils ne permettaient pas d'établir que les travaux litigieux auraient permis d'améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles concernés de la cité La Mosson à Montpellier, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'office requérant est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de l'Hérault ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 21 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036631193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel