Conseil d'État
Conseil d'État — 9 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036602018
- Date
- 9 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Betclic Entreprises Limited demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2017-1888 du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par la Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a régulièrement introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret litigieux et qu'elle justifie d'un intérêt à agir suffisant ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, faute de dispositions transitoires concernant les comptes clôturés en 2010 et 2011, le décret litigieux met à sa charge dans un délai très court des obligations déclaratives impossibles matériellement et juridiquement à mettre en oeuvre et susceptibles de la placer en situation de méconnaître ses obligations de suppression de données résultant de l'article 10 du décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 et, d'autre part, en introduisant un plafond aux frais de garde et de relance prélevés par l'opérateur, il affecte de manière grave et immédiate sa situation économique et juridique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; - ce décret est entaché d'incompétence en ce qu'il introduit une limitation des frais de garde et de relance, qui relève du domaine de la loi ; - le projet de décret aurait dû être notifié à la Commission européenne en qualité de règle technique nouvelle au sens de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - il aurait dû être soumis à la consultation de l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce ; - il méconnaît le principe de sécurité juridique faute de comporter des dispositions transitoires destinées à éviter son application rétroactive aux situations légalement constituées avant son entrée en vigueur ; - il est contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le plafonnement des frais de garde et de gestion qu'il institue constitue une restriction à la liberté de prestation de services contraire à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'article 50 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 dont il fait application est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article 50 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié, notamment, l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne pour prévoir que sont acquises à l'Etat, à l'issue d'un délai de six ans, les sommes délaissées par les joueurs sur les comptes ouverts à leur nom par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 29 décembre 2017 précisant, pour l'application de ces dispositions législatives, les modalités de liquidation et de recouvrement des sommes dues à l'Etat, notamment par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés, au titre des avoirs en déshérence des joueurs. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du décret en cause, la société requérante fait valoir, en premier lieu, que, faute de comporter des dispositions transitoires concernant les comptes clôturés en 2010 et 2011, ce décret mettrait à sa charge dans un délai très court des obligations déclaratives impossibles matériellement et juridiquement à mettre en oeuvre et susceptibles de la mettre en situation de méconnaître les obligations de suppression de données qui lui incombent en vertu de l'article 10 du décret du 18 mai 2010. Il ne résulte toutefois des termes du décret litigieux, ni que la déclaration annuelle à l'Autorité de régulation des jeux en ligne qu'il prévoit en son article 2 aurait à porter sur des sommes autres que celles dont il résulte de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2015 lui-même qu'elles reviennent à l'Etat, ni que devraient y figurer des données dont la suppression aurait été imposée à l'opérateur en vertu de l'article 10 du décret du 18 mai 2010. En second lieu, si la société requérante affirme que le décret litigieux, en introduisant un plafond aux frais de garde et de relance prélevés par l'opérateur, serait susceptible de porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation économique et juridique en affectant son actif comptable et financier, elle n'apporte aucun élément précis au soutien de cette allégation. 5. Les justifications fournies par la société requérante n'étant pas de nature à établir que le décret litigieux porterait à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que l'exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Betclic Entreprises Limited est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Betclic Entreprises Limited.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036602018
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