Conseil d'État
Conseil d'État — 31 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036601980
- Date
- 31 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 relatif à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sous forme de société civile professionnelle et en qualité de salarié. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret est manifestement contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'il permet l'exercice dans un cadre libéral, d'une part, des attributions de tenue de registres publics dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce, et d'autre part, des attributions juridictionnelles des greffiers des tribunaux de commerce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 3. Considérant que le décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 modifie les dispositions règlementaires du code de commerce relatives aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et celles relatives aux greffiers des tribunaux de commerce salariés ; que M. A... demande la suspension de l'exécution de ce décret ; 4. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret litigieux, M. A...fait état d'une méconnaissance par celui-ci du droit de l'Union européenne et de l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais à une telle contrariété ; que, s'il y a lieu, le cas échéant, dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour apprécier si la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de tenir compte de ce que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension demandée ; que M. A...ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir l'urgence à suspendre les dispositions litigieuses ; que, par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036601980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA