Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 7 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036586655
- Date
- 7 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 184 462 euros résultant de mesures d'exécution forcée engagées à leur encontre. Par un jugement n° 1204043 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a, premièrement, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme C...à fin de suspension des mesures d'exécution, deuxièmement, prononcé la décharge de l'obligation de payer au titre des années 2005 et 2006 procédant de la conversion des mesures conservatoires en mesures d'exécution, en tant que ces mesures concernent exclusivement le recouvrement, en droits et pénalités, de la contribution sociale généralisée sur les parts que détient Mme C...dans la SCI Le Chambord et, troisièmement, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 14MA03144 du 14 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 184 462 euros résultant de mesures d'exécution engagées à leur encontre. Par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé les intéressés de l'obligation de payer au titre des années 2005 et 2006 procédant de la conversion des mesures conservatoires en mesures d'exécution, en tant que ces mesures concernaient la contribution sociale généralisée réclamée à MmeC.... Mme C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2016 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions. 2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait été mise en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience devant la cour, le sens des conclusions du rapporteur public, le moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, en écartant le moyen tiré de la nullité de l'acte contesté au motif qu'il ressortissait à la compétence du juge de l'exécution et qu'il était donc inopérant devant le juge administratif du recouvrement, les juges d'appel n'ont pas soulevé un moyen d'ordre public sans en avertir préalablement les parties mais se sont bornés, conformément à leur office, à statuer sur un moyen dont ils étaient saisis. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". La cour n'a pas méconnu les dispositions de cet article en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que, du fait de la décharge partielle de l'obligation de payer prononcée en première instance, le montant inscrit sur l'acte de poursuite était nécessairement erroné, dès lors que ce moyen se rattachait à la régularité en la forme de l'acte. 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 7 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036586655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel