Conseil d'État
Conseil d'État — 5 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036454985
- Date
- 5 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à ses fonctions de directeur d'études cumulant à l'Ecole nationale des chartes à compter du 19 décembre 2017 et, d'autre part, de la décision du 5 décembre 2017 par laquelle la directrice de cette école lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 20 décembre 2017 au soir. Par une ordonnance n° 1719099/9/1 du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice de l'Ecole nationale des chartes d'instruire sa demande d'être maintenu en surnombre en qualité de directeur cumulant à l'Ecole nationale des chartes. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que, en premier lieu, la fin de ses fonctions de directeur d'étude cumulant à l'Ecole nationale des chartes est prévue au 19 décembre 2017, en deuxième lieu, il est privé d'accès à la documentation en général ainsi qu'à l'iconothèque de l'Ecole nationale des chartes et de toute possibilité de reprendre son enseignement à l'Ecole des chartes, en troisième lieu, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer les engagements qu'il a légitimement souscrits de longue date auprès de plusieurs institutions, en dernier lieu, il est fait obstacle à la poursuite de ses travaux de recherche, d'auteur et de professeur ainsi qu'à son honneur et sa réputation ; - il est porté une atteinte, d'une part, à la liberté d'expression dès lors que, privé d'accès et d'utilisation de son bureau, il ne peut exercer et publier en tant que chercheur et auteur, d'autre part, à son droit au recours effectif en ce que la mise en oeuvre de la décision ministérielle obstrue l'effectivité des recours qu'il a introduits antérieurement contre la décision de la directrice de l'Ecole des chartes, enfin, à sa liberté d'exercer une profession et le droit à l'indépendance dont il jouit en qualité de professeur ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées dès lors que, d'une part, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, d'autre part, elle revêt le caractère d'une sanction déguisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M.A..., membre du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française de l'Extrême-Orient, exerçant en cette qualité à l'Ecole pratique des hautes études a été admis, en novembre 2015, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 décembre 2017 et maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre, par arrêté du président de l'Ecole pratique des hautes études, jusqu'au 31 août 2020 ; qu'exerçant en outre des fonctions de directeur d'études cumulant au sein de l'Ecole nationale des chartes, il n'a pas bénéficié de la possibilité de poursuivre cette activité en surnombre au-delà du 19 décembre 2017, la directrice de cet établissement lui ayant demandé, en conséquence, de bien vouloir libérer le bureau qu'il y occupait, avant le 20 décembre au soir ; 3. Considérant que M. A...a d'abord sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des chartes aurait refusé de le maintenir en surnombre au sein de cette école, cette demande ayant été rejetée par une ordonnance du 9 août dernier ; que M. A...a ensuite formulé auprès du même juge et sur le même fondement la même demande à propos d'une décision du ministre de l'enseignement supérieur du 18 septembre 2017 mettant fin à ses fonctions au sein de cet établissement à compter du 19 décembre 2017, cette demande ayant été rejetée par une ordonnance du 1er décembre dernier ; que, saisissant le même juge, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intéressé a présenté une demande similaire englobant la décision lui ayant enjoint de libérer les lieux qu'il occupe ; que le juge des référés a également rejeté cette demande par une ordonnance du 19 décembre dernier dont M. A...relève appel ; 4. Considérant que M. A...avance que les différentes décisions en litige portent atteinte aux libertés d'expression, d'exercer un recours effectif et d'exercer une profession ainsi qu'à l'indépendance des enseignants-chercheurs ; que toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il ne saurait être sérieusement soutenu que la privation de la possibilité de cumuler, en surnombre, son activité à l'Ecole pratique des hautes études avec une activité, en surnombre, à l'Ecole nationale des chartes comme l'impossibilité corrélative d'occuper un bureau dans cet établissement constitueraient des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés invoquées justifiant l'intervention à bref délai d'une mesure de sauvegarde par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la directrice de l'école nationale des Chartes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036454985
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