Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 27 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411920
- Date
- 27 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de refuser de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 16017680 du 28 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M.A..., d'une part, a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2017 et le 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mai 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à M.A..., de nationalité pakistanaise, la qualité de réfugié. Par une décision en date du 28 février 2017, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu cette qualité à raison des risques de persécution encourus en cas de retour au Pakistan en raison de son homosexualité. 2. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considéré comme réfugié toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " et aux termes de celles de l'article 1 F de la même convention, " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de l'entretien mené par l'OFPRA, que M. A...a reconnu avoir entretenu à de nombreuses reprises, dans le cadre de son activité de gérant de cyber café où les enfants de sa commune se rendaient après l'école, des relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans obtenues contre rémunération. En s'abstenant d'opposer la clause d'exclusion à l'intéressé, dont elle avait estimé, contrairement à l'OFPRA, qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié, après l'avoir mis à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, alors qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun au sens des stipulations rappelées au point 2 ci-dessus, la Cour a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1 : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Monsieur X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 27 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel