Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411866
- Date
- 28 décembre 2017
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Question juridique
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source officielle095-03-01-03-02-03 - 1) APPRÉCIATION - PRINCIPES [RJ1] - 2) OFFICE DU JUGE DE L'ASILE - A) OBLIGATION DE RECHERCHER D'OFFICE DE L'EXISTENCE D'UNE SITUATION DE CONFLIT ARMÉ CARACTÉRISANT UNE VIOLENCE GÉNÉRALISÉE - EXISTENCE - B) MOTIVATION - ABSENCE, DÈS LORS QUE CE CAS D'OUVERTURE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE N'EST NI INVOQUÉ NI FONDÉ. | 54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - ASILE - MOYEN TIRÉ DE L'EXISTENCE, DANS LA RÉGION DONT PROVIENT L'INTÉRESSÉ, D'UNE SITUATION DE CONFLIT ARMÉ DONT RÉSULTE UNE MENACE GRAVE (ART. L. 712-1, C) DU CESEDA) - OBLIGATION DE STATUER EXPLICITEMENT SUR UN TEL MOYEN - ABSENCE, DÈS LORS QUE CE CAS D'OUVERTURE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE N'EST NI INVOQUÉ NI FONDÉ.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 16011601 du 1er juillet 2016 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2016 et les 31 janvier et 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; - Vu la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2017 présentée par M. B... ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à M. A...B..., de nationalité soudanaise, la qualité de réfugié, ou à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire. M. B...se pourvoit en cassation contre la décision du 1er juillet 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Il résulte des dispositions du c) de cet article que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces. 3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. B... avait uniquement invoqué, devant la cour nationale du droit d'asile, des risques personnels tenant à sa crainte de persécution par les autorités de son pays et la milice janjawid du fait de son appartenance à l'ethnie Tama et de son refus de prendre les armes. S'il appartenait à la cour, saisie ainsi d'une demande de protection subsidiaire, de rechercher d'office s'il existait dans la région dont l'intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, au sens des dispositions précitées du c) de l'article L. 712-1, elle a pu, dès lors que ce cas d'ouverture de la protection subsidiaire n'était pas invoqué devant elle et qu'elle l'estimait non justifié, tant au vu des éléments du dossier que de la documentation publique disponible, l'écarter implicitement. Il s'en suit que la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa décision en rejetant la demande de M. B... après s'être prononcée sur le seul moyen dont elle était saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411866
Données disponibles
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