Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 27 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411810
- Date
- 27 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a présenté à la Cour nationale du droit d'asile un recours en révision contre la décision n° 09000935 du 26 mai 2010 par laquelle celle-ci avait annulé sa décision du 31 décembre 2008 et reconnu la qualité de réfugié à M. C...A.... Par une décision n° 13016227 du 31 août 2015, la Cour nationale du droit d'asile a admis le recours en révision, déclaré nulle et non avenue sa précédente décision et rejeté le recours de M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2015 et 29 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C...A...; Considérant ce qui suit : 1. M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 31 août 2015 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a déclaré nulle et non avenue la décision du 26 mai 2010 lui reconnaissant la qualité de réfugié puis a rejeté son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2008 lui refusant le statut de réfugié. 2. Aux termes de l'article R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'OFPRA a eu connaissance, par un courrier du préfet de police du 15 avril 2013, d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 15 février 2013 déclarant M. D...B...coupable des faits de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, faux et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée commis en 2009. Si l'OFPRA a été sollicité dans le cadre de l'information judiciaire ayant abouti à cette condamnation, seule l'intervention d'un jugement sur la culpabilité des mis en examen a permis de caractériser les faits de fraude qui leur étaient reprochés. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que la Cour a jugé recevable le recours en révision enregistré le 17 juin 2013, soit dans le délai de deux mois après que la communication du jugement précité a permis la constatation de la fraude. 4. Si l'article 1er C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été conféré à l'intéressé était entachée de fraude. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, eu égard à son office, de prendre en compte l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, y compris ceux figurant dans une procédure judiciaire s'ils sont produits devant elle, pour apprécier et caractériser la fraude justifiant le retrait du bénéfice du statut de réfugié. Il lui revient, d'autre part, de se prononcer sur l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, pour apprécier si le demandeur qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié. 5. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation pour relever, sans commettre d'erreur de droit, le caractère frauduleux des jugements et autres pièces judiciaires produits par le requérant au soutien de sa demande initiale. 6. Eu égard aux motifs de la décision du 26 mai 2010 octroyant la qualité de réfugié au requérant, c'est sans erreur de droit ni inexacte qualification juridique des faits que la Cour a considéré qu'il y avait lieu de la déclarer nulle et non avenue, compte tenu du caractère déterminant qu'y avait revêtu le jugement de la cour d'assises d'Istanbul du 11 décembre 2009 produit par le requérant et le condamnant à une peine de quatre ans et six mois de réclusion criminelle. 7. Enfin, en jugeant que ni les pièces du dossier ni les observations faites à huis clos par le requérant ne permettaient de tenir pour fondées les craintes personnelles alléguées par l'intéressé en cas de retour dans son pays, tant au regard des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève qu'au regard des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments produits au soutien du recours, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2015, qui est suffisamment motivée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 27 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel