Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411805
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme d'HLM Espace Domicile a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'immeubles à usage de logements sociaux, situés avenue des Acacias et avenue des Tilleuls à Sainte-Pazanne (44680) et avenue de l'Ouche au Blé à Saint-Brévin-les-Pins (44250) et de fixer le montant des dépenses de travaux d'économie d'énergie imputable sur les cotisations de taxe foncière établies à raison d'autres immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service des impôts. Par un jugement n° 1207601 du 4 juin 2015, le tribunal administratif lui a accordé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 2011 à raison de ses immeubles situés avenue de l'Ouche au Blé à Saint-Brévin-les-Pins et a rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA d'HLM Espace Domicile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société d'HLM Espace Domicile. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme d'HLM Espace Domicile est propriétaire de différents immeubles à usage de logements sociaux sur le territoire des communes de Sainte-Pazanne et de Saint-Brévin-les-Pins. Elle a sollicité de l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts et à raison de dépenses de travaux d'économie d'énergie réalisés en 2010 sur ces immeubles, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2011, à raison de ces immeubles et des immeubles dont elle est propriétaire dans les autres communes relevant du même service des impôts. Sa demande a fait l'objet de deux décisions d'admission partielle le 14 juin 2012. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 4 juin 2015, a rejeté comme irrecevables ses conclusions en tant qu'elles étaient relatives à la taxe foncière établie au titre des immeubles situés à Sainte-Pazanne, l'a déchargée des cotisations de taxe foncière restant à sa charge à raison des immeubles situés avenue de l'Ouche au Blé à Saint-Brévin-les-Pins et a rejeté le surplus de sa demande. La société demande l'annulation de ce jugement, en ce qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction. 2. L'article 1391 E du code général des impôts, dans sa version applicable en 2011, prévoit qu'il est accordé aux bailleurs sociaux un dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont ils sont propriétaires et que ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison de certains travaux d'économie d'énergie au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Il précise que : " Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration est saisie d'une réclamation par un organisme ou une société mentionné à l'article 1391 E tendant à ce que lui soit accordé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des immeubles situés dans plusieurs communes nommément désignées et relevant du même service des impôts et lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'imputer la totalité des sommes éligibles sur l'imposition due au titre d'un immeuble situé dans une commune, elle doit imputer le surplus des dépenses éligibles sur les impositions demeurant à.la charge de l'organisme ou de la société, qu'elles aient été établies au titre des autres immeubles situés dans la commune ou d'immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service, dès lors que ces communes ont été mentionnées dans la réclamation 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société requérante avait sollicité de l'administration fiscale un dégrèvement de taxe foncière d'un montant de 56 062,69 euros à raison de travaux effectués sur des immeubles situés à Sainte-Pazanne et de 79 861,40 euros à raison de travaux effectués sur des immeubles situés à Saint-Brévin-les-Pins. En réponse à ces réclamations, l'administration n'a admis l'existence de dépenses de travaux d'économie d'énergie éligibles au titre de l'article 1391 E du code général des impôts que pour un montant correspondant, s'agissant des immeubles de Sainte-Pazanne, à un dégrèvement de 34 778 euros et, s'agissant des immeubles de Saint-Brévin-les-Pins, à un dégrèvement de 38 653 euros. L'administration a procédé en conséquence à un dégrèvement total des cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 2011 à raison des immeubles situés à Sainte-Pazanne et à une réduction de celles mises en recouvrement au titre de cette même année dans les rôles de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Dans sa demande formée devant le tribunal administratif, la société sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts à concurrence des dépenses de travaux d'économie d'énergie réalisés au cours de l'année 2010 dans les immeubles situés à Sainte-Pazanne et à Saint-Brévin-les-Pins dont l'administration avait refusé de tenir compte. Elle sollicitait la reconnaissance d'un droit à dégrèvement supplémentaire de 21 284 euros au titre des travaux réalisés dans les immeubles situés à Sainte-Pazanne et de 41 208 euros au titre de ceux réalisés dans les immeubles situés à Saint-Brévin-les-Pins. 5. Si le tribunal administratif a constaté à bon droit que les cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2011 à raison des immeubles situés à Sainte-Pazanne avaient déjà fait l'objet, à la date à laquelle il avait été saisi, d'un dégrèvement total et s'il a pu prononcer, du fait de l'imputation d'un surplus de dégrèvement auquel la société pouvait prétendre au titre des travaux effectués sur les immeubles de Sainte-Pazanne, la décharge des cotisations de taxe foncière restant à sa charge à raison des immeubles situés avenue de l'Ouche au Blé à Saint-Brévin-les-Pins, il a cependant omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société tendant à ce que lui soit reconnu, à proportion du montant non imputé des dépenses que l'administration avait regardées comme éligibles ainsi que du montant des dépenses que l'administration avait, selon elle à tort, regardées comme non éligibles, un droit à dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2011 à raison d'autres immeubles situés dans les communes mentionnées dans sa réclamation et relevant du périmètre géographique rappelé au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la société d'HLM Espace Domicile est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il concerne ses conclusions tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2011 à raison d'immeubles situés dans les communes relevant du service des impôts de Pornic mentionnées dans sa réclamation. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA d'HLM Espace Domicile, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2011 à raison d'immeubles appartenant à la SA d'HLM Espace Domicile situés dans les communes relevant du service des impôts de Pornic. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la SA d'HLM Espace Domicile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'HLM Espace Domicile et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel