Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 30 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036211299
- Date
- 30 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. W...N..., M. MakaD..., Mme MakaF..., Mme F... AF..., Mme MakaCISSE, Mme AmiAD..., M. J...M..., Mme S...Y..., M. IssaM..., MmeAG..., M. V...CISSE, M. AJ... AD..., M. V...CISSE, Mme AA...H..., M. AI...CISSE, Mme I...CISSE, M. AB...Z..., MmeAH..., Mme U...L..., M. K... AC..., M. O...T..., M. P...A..., M. X...R..., M. AB... Q... et M. AE...R...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de Montreuil a interdit l'accès à un immeuble situé 30 rue Gambetta ainsi que l'habitation dans les lieux. L'association " Droit au logement-Paris et environs " est intervenue au soutien de la demande. Par une ordonnance n° 1709828 du 9 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis l'intervention, a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeG..., MmeAD..., M. M... et Mme F...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont été empêchés de réintégrer les lieux où ils habitaient, ne se sont pas vu proposer de relogement et sont ainsi dépourvus de tout logement, dans une situation de grande vulnérabilité et de détresse sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, d'autre part, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur intégrité physique et de leur domicile, et enfin, à leur droit à un procès équitable et à un recours effectif car l'arrêté contesté les prive du bénéfice de l'exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2017 du juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil ordonnant leur réintégration ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de procédure, dès lors que la commune de Montreuil, en adoptant l'arrêté contesté dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les a privés des garanties prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-26 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire distinct, enregistré le 15 novembre 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme CISSEet autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Ils soutiennent que cet article est applicable au litige, n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et qu'il méconnaît le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 novembre 2017, l'association " Droit au logement Paris et environs " conclut à la suspension de l'arrêté contesté. Elle fait siens les moyens présentés par Mme CISSEet autres. Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, enregistrés le 27 novembre 2017, la commune de Montreuil conclut, d'une part, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, de l'intégrité physique et du domicile, ou au droit à un procès équitable et à un recours effectif. Elle fait valoir, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. Par un mémoire distinct, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. La requête et le mémoire QPC ont été communiqués au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme CISSEet autres et l'association " Droit au logement Paris et environs ", d'autre part, la commune de Montreuil, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 novembre 2017 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme CISSE et autres ; - le représentant de l'association " Droit au logement Paris et environs " ; - les représentants de la commune de Montreuil ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme CISSEet autres relèvent appel de l'ordonnance du 9 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des effets de l'arrêté en date du 27 octobre 2017 par lequel le maire de Montreuil a interdit l'accès à l'immeuble situé 30 rue Gambetta ainsi que l'habitation dans cet immeuble. Sur l'intervention : 3. L'association " Droit au logement Paris et environs ", qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Par suite, son intervention est, recevable. Sur le litige en référé : 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté portant interdiction d'habiter l'immeuble situé 30 avenue Gambetta à Montreuil, Mme CISSEet autres faisaient valoir dans leur requête que, ne pouvant réintégrer cet immeuble dont ils avaient été expulsés, ils se trouvaient privés de logement et contraints de vivre sans domicile dans des conditions de grande précarité. Or, il résulte d'un mémoire présenté 28 novembre 2017 par l'association " Droit au logement Paris et environs " ainsi que des précisions apportées lors de l'audience qui s'est tenue le même jour, que l'ensemble des requérants ont pu obtenir, à la suite de négociations qui se sont déroulées le 24 novembre 2017, une solution de relogement satisfaisante. Dans ces conditions, il n'y a pas urgence à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, dans les conditions particulières de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ni la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, la requête de Mme CISSEet autres ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " est admise. Article 2 : La requête de MmeG..., Mme AD..., M. M... et Mme F... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme MakaCISSE, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Montreuil, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; au Premier ministre et à l'association " Droit au logement Paris et environs ".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 30 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036211299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel