Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 13 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036205238
- Date
- 13 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de désignation de sa société, la SARL " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge du dispositif dit " Mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ". Par un jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13BX00173 du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par une décision n° 4019 du 12 octobre 2015, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi par une décision n° 381101 du 11 mai 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de ce litige. Par une décision n° 381101 du 2 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 10 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et lui a renvoyé cette affaire. Par un second arrêt n° 15BX03952 du 7 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, d'autre part, écarté comme irrecevable l'intervention de la SARL " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." et rejeté les conclusions indemnitaires de M.B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et la SARL " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - la décision n° 4019 du 12 octobre 2015 du Tribunal des conflits ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...et de la SARL " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le département de la Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007 et jusqu'en 2012, mis en place un dispositif de mesures alternatives en cas d'infraction routière désigné sous le nom de " protocole MACIR ", selon lequel le contrevenant qui l'acceptait et qui payait une amende forfaitaire n'était pas poursuivi mais se voyait infliger l'obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par le protocole ; que les contrevenants étaient invités par le procureur de la République à prendre contact, à leur convenance, avec l'un des deux organismes de formation désignés sur un formulaire type qui leur était remis après le constat de l'infraction : la Prévention routière ou le centre de stage Nassibou ; que M.B..., qui exploite à la Réunion une école de conduite et est titulaire d'un agrément préfectoral l'habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, a demandé la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du refus des procureurs de la République d'inclure la société qu'il dirige dans ce dispositif ; que, sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 11 mai 2015, le Tribunal des conflits a déclaré, par décision du 12 octobre 2015, la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M. B...; que, par une décision du 2 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 10 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait, à tort, décliné la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé le jugement de l'affaire à cette même cour ; que, par un arrêt du 7 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, pour le même motif, annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, puis, après évocation, rejeté comme irrecevable l'intervention formée par la société " Centre de formation permis de conduite Georges B..." et rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...; que M. B... et la société " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (...) / Dans le rapport avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société " ; 3. Considérant que, pour écarter successivement l'intervention formée par la SARL puis les conclusions indemnitaires de M.B..., la cour a jugé que l'intervention présentait à juger des questions distinctes de la demande et que M. B...demandait l'indemnisation d'un préjudice propre alors que le préjudice résultant des agissement litigieux ne pouvait être subi que par la SARL qui exploitait l'auto-école, qu'en statuant ainsi alors qu'il est constant que M. B...est le gérant de la SARL " Centre de formation permis de conduite Georges B...", qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, il est réputé agir en toutes circonstances au nom de la société et, qu'au demeurant, le domicile mentionné dans la demande de première instance était le lieu du siège social de la SARL, M. B...ayant en outre indiqué explicitement, notamment dans le mémoire complémentaire après renvoi produit devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il agissait en sa qualité de gérant de la société, la cour s'est méprise sur les termes du litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les articles 1er et 3 de son arrêt doivent être annulés ; 4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, par suite, il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date du litige: " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : (...) / 2° orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, (...) ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; (...). " ; que lorsque le procureur de la République décide, en application de ces dispositions, d'orienter les contrevenants vers un ou plusieurs organismes professionnels, il lui appartient d'opérer le choix des organismes qu'il retient sur la base de critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la mesure ; 6. Considérant que si le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41-1 du code de procédure pénale, mettre en place de 2007 à 2012, dans le cadre du " protocole MACIR ", un dispositif de mesures alternatives en cas d'infraction routière, offrant la possibilité au contrevenant de ne pas être poursuivi s'il acceptait le paiement de l'amende forfaitaire et d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière auprès d'un organisme spécialisé, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de l'association " la Prévention routière " et de l'auto-école " centre de stage Nassibou ", seule auto-école de la région retenue, aurait reposé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la mesure ; que cependant, si ce choix, se rattachant à une mesure d'organisation du service public de la justice, était ainsi illégal et par suite susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que la société d'auto-école de M.B..., alors même qu'elle disposait de l'agrément préfectoral exigé pour dispenser des stages de sécurité routière, aurait eu, dans les circonstances de l'espèce, une chance sérieuse d'être désignée dans le cadre du protocole " MACIR " si une procédure de sélection avait été régulièrement mise en oeuvre ; qu'au demeurant, après qu'il a été mis fin à ce protocole, seule l'association " la Prévention routière ", à l'exclusion de toute auto-école, a été chargée de dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés à la Réunion dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, les conclusions de M. B...agissant en qualité de gérant de la SARL " Centre de formation permis de conduite Georges B..." tendant à l'indemnisation du préjudice allégué ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la société " Centre de formation de permis de conduite Georges B..." est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société " Centre de formation de permis de conduite Georges B...", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 13 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036205238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel