Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164752
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté ses demandes tendant à obtenir une récupération partielle et totale des points de son permis de conduire. Par un jugement n° 1608795, 1700025 du 4 mai 2017, le tribunal administratif a fait droit à ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 9 septembre 2016, M. B...a demandé au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice d'une reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 31 août et 1er septembre 2016, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par un courrier du 25 décembre 2016, il a sollicité la reconstitution intégrale du capital de points de son permis, en application des dispositions du premier alinéa de cet article ; que, par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par M.B..., a annulé les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur a pris en août 2010 une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ; que si la lettre recommandée contenant cette décision, envoyée à l'adresse de l'intéressé, a été retournée à l'administration revêtue de mentions dont le tribunal administratif a estimé qu'elles ne suffisaient pas pour établir le caractère régulier de la notification, il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait restitué son permis de conduire à l'administration le 17 février 2012 ; que le ministre de l'intérieur indiquait par ailleurs sans être contredit que M. B...avait, le 24 août 2016, présenté devant le tribunal administratif de Montreuil une demande d'annulation de cette décision, rejetée par un jugement du 26 décembre 2016 ; qu'il résultait nécessairement tant de la restitution de son titre de conduite que de la présentation d'un recours devant le juge administratif que la décision constatant la perte de validité de ce titre, qui, au demeurant, était devenue définitive à la suite du rejet du recours, avait été portée à sa connaissance dans des conditions de nature à la lui rendre opposable ; qu'ainsi, en estimant que cette décision ne lui était pas opposable et qu'il pouvait, par suite, se prévaloir d'une part, d'une reconstitution partielle de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 30 août et 1er septembre 2016, d'autre part, d'une reconstitution totale de points, compte tenu de l'absence d'infraction sur une période de trois ans, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel