Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036040502
- Date
- 17 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé 235, place de l'Europe à Charenton-le-Pont (94220). Par un jugement n° 1406784 du 1er décembre 2016, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 28 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SNC Hôtel Paris Bercy. Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que la taxe spéciale d'équipement en litige, mise à la charge de la société Hôtel Paris Bercy, a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier d'Ile de France. Ces deux établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, ces taxes spéciales d'équipement ne sauraient être regardées comme des impositions locales au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société, pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Paris. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hôtel Paris Bercy, soutient que le tribunal administratif de Melun : - l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter son moyen tiré de ce que l'administration ne démontrait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de termes de comparaison, à relever que celle-ci produisait des documents dont il ressortait que cent dix locaux-types déjà proposés pour l'évaluation d'hôtels situés en banlieue parisienne et faisant partie d'une chaine hôtelière n'avaient pu être légalement retenus comme termes de comparaison ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1498 du code général des impôt en jugeant que le local-type n° 111 du procès-verbal du secteur Paris Dauphine de la ville de Paris ne pouvait servir de terme de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en admettant l'application de la méthode par voie d'appréciation directe à partir de deux transactions alors d'une part que celles-ci sont largement postérieures au 1er janvier 1970, et d'autre part qu'elles portaient sur des immeubles situés dans deux communes non économiquement analogues à la commune de Charenton-le-Pont et en validant le choix de l'administration, pour faire application de cette méthode, d'un taux d'intérêt de 9 % pour apprécier la valeur locative de ces deux éléments de comparaison, calculé à partir des procès-verbaux de cinq communes du département des Hauts-de-Seine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Hôtel Paris Bercy relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le pourvoi de la société Hôtel Paris Bercy relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel Paris Bercy. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036040502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel