Conseil d'État
Conseil d'État — 26 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036015088
- Date
- 26 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1708844 du 6 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Didier Pinet sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée, avec ses trois enfants mineurs, d'un hébergement alors même qu'elle sollicite une protection internationale et qu'elle se trouve dans un état de détresse médicale, sociale et psychique puisqu'elle est privée des conditions matérielles d'accueil et que son nourrisson de quatre mois nécessite une prise en charge médicale ; - la carence de l'administration à lui fournir un hébergement d'urgence constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et contacte régulièrement le 115 sans toutefois bénéficier d'aucune prise en charge, l'obligeant à passer la nuit avec ses trois enfants mineurs dans la rue ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que le juge des référés de première instance s'est fondé pour rejeter sa demande, d'une part, sur la circonstance selon laquelle elle ne justifie pas d'une raison impérative pour avoir quitté Mayotte alors que cet élément ne peut entrer dans la caractérisation d'une situation de détresse et, d'autre part, il ne prend pas en compte la lettre de M. A...attestant qu'il ne peut continuer à l'héberger ainsi que ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient qu'un hébergement a été proposé à Mme B...à compter du 25 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 26 octobre 2017 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'ainsi il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., ressortissante comorienne née le 4 avril 1984, mère de trois enfants de nationalité française, âgés de 15 ans, 3 ans et 4 mois, résidait régulièrement à Mayotte ; qu'elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'autorisant à travailler, délivrée par l'autorité administrative à Mayotte, valable jusqu'au 22 novembre 2017 ; qu'elle est arrivée en France métropolitaine le 20 septembre 2017 accompagnée de ses trois enfants ; que, soutenant qu'elle n'a pu obtenir d'hébergement en dépit d'appels réitérés au 115 et se trouve sans ressources et avec ses trois enfants, dont deux sont en bas âge et dont le dernier nécessite un suivi médical, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1708844 du 6 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; 4. Considérant que, toutefois, le 25 octobre 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procuré à Mme B...et à ses trois enfants, une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence du 25 octobre 2017 au 2 novembre 2017 ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel de Mme B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Didier Pinet, avocat de MmeB..., une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2017 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...et à la ministre des solidarités et de la santé.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036015088
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