Conseil d'État
Conseil d'État — 25 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036015085
- Date
- 25 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1702744 du 6 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources depuis avril 2016 et qu'il est placé dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité devant être assurées aux demandeurs d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties dont dispose un demandeur d'asile à bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile ; - la directive 2013/33/UE, notamment ses articles 3-1, 17 et 18 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente[...]". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :[...] 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Selon l'article L. 723-2 du même code, le délai précité est fixé à 120 jours à compter de son entrée en France. 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que M.A..., ressortissant congolais, a demandé l'allocation pour demandeur d'asile prévue aux articles L. 744-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au dépôt de sa demande d'asile au mois d'avril 2016. D'une part, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'intéressé en jugeant qu'il est célibataire et sans enfants, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, pas plus qu'il n'en a été justifié ultérieurement, qu'il serait placé dans une situation de vulnérabilité ou de précarité telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2009, n'a déposé de demande d'asile qu'à partir du mois d'avril 2016. S'il est demeuré irrégulièrement sur le territoire français plus de 120 jours avant de déposer une demande d'asile, il ne se prévaut dans sa requête d'aucun motif légitime permettant de justifier du retard du dépôt de sa demande d'asile, conformément à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux garanties dont disposent l'intéressé en tant que demandeur d'asile à bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueillie. La requête de M.A..., y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B.... Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036015085
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