Conseil d'État
Conseil d'État — 12 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035819010
- Date
- 12 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du paragraphe 2 relatif à la limite d'âge du chapitre 2 relatif aux mandats des juges consulaires des tribunaux de commerce de la circulaire précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire prévoit son remplacement " in futurum " de manière irrévocable, mettant ainsi fin à son mandat d'ici au 31 décembre 2017 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée en ce qu'elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de non-discrimination en fonction de l'âge et des principes à valeur constitutionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a ajouté à l'article L. 723-7 du code de commerce un alinéa selon lequel " Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ". La date d'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 31 décembre 2017 par les dispositions du XII de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 précitée. 3. La circulaire contestée se borne à prendre des mesures destinées à la mise en oeuvre de ces dispositions législatives. Elle n'introduit dès lors par elle-même aucune disposition de nature à justifier que le juge des référés suspende l'exécution de cette circulaire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.B..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035819010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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